I-8, r. 2 - Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des infirmières et des infirmiers

Texte complet
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les infirmières et les infirmiers, celles qui peuvent être exercées par les personnes suivantes:
1°  l’étudiante en soins infirmiers, soit la personne inscrite à un programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, déterminé par règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
2°  l’externe en soins infirmiers, soit l’étudiante en soins infirmiers qui, depuis 24 mois et moins, a complété avec succès les 2 premières années du programme d’études collégiales, au moins 34 crédits du programme d’études de l’Université de Montréal, au moins 38 crédits du programme d’études de l’Université du Québec à Trois-Rivières, au moins 36 crédits du programme d’études de l’Université de Sherbrooke, au moins 37 crédits du programme de baccalauréat de l’Université McGill, au moins 42,5 crédits du programme de maîtrise de l’Université McGill ou au moins 60 crédits d’un autre programme d’études universitaires qui mène à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre;
3°  la personne admissible par équivalence, soit la personne qui est inscrite à un programme d’études ou à une formation complémentaire aux fins de bénéficier d’une équivalence de la formation;
4°  la candidate à l’exercice de la profession d’infirmière, soit la personne qui est titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis ou à qui l’Ordre a reconnu une équivalence de diplôme ou de la formation.
Pour l’application du présent règlement:
1°  l’unité de soins ne comprend pas celle qui est répartie sur plus d’un site;
2°  le mot «infirmière» désigne l’infirmière ou l’infirmier.
D. 551-2010, a. 1; D. 332-2016, a. 1; D. 1772-2022, a. 1.
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les infirmières et les infirmiers, celles qui peuvent être exercées par les personnes suivantes:
1°  l’étudiante en soins infirmiers, soit la personne inscrite à un programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, déterminé par règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
2°  l’externe en soins infirmiers, soit la personne qui, depuis 12 mois et moins, a complété avec succès les 2 premières années du programme d’études collégiales, au moins 34 crédits du programme d’études de l’Université de Montréal, au moins 38 crédits du programme d’études de l’Université du Québec à Trois-Rivières, au moins 36 crédits du programme d’études de l’Université de Sherbrooke ou au moins 60 crédits d’un autre programme d’études universitaires qui mène à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre;
3°  la personne admissible par équivalence, soit la personne qui est inscrite à un programme d’études ou à une formation complémentaire aux fins de bénéficier d’une équivalence de la formation;
4°  la candidate à l’exercice de la profession d’infirmière, soit la personne qui est titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis ou à qui l’Ordre a reconnu une équivalence de diplôme ou de la formation.
Pour l’application du présent règlement:
1°  l’unité de soins ne comprend pas celle qui est répartie sur plus d’un site;
2°  le mot «infirmière» désigne l’infirmière ou l’infirmier.
D. 551-2010, a. 1; D. 332-2016, a. 1.
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les infirmières et les infirmiers, celles qui peuvent être exercées par les personnes suivantes:
1°  l’étudiante en soins infirmiers, soit la personne inscrite à un programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, déterminé par règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
2°  l’externe en soins infirmiers, soit la personne qui, depuis 12 mois et moins, a complété avec succès les 2 premières années du programme d’études collégiales, au moins 34 crédits du programme d’études de l’Université de Montréal ou au moins 60 crédits d’un autre programme d’études universitaires qui mène à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre;
3°  la personne admissible par équivalence, soit la personne qui est inscrite à un programme d’études ou à une formation complémentaire aux fins de bénéficier d’une équivalence de la formation;
4°  la candidate à l’exercice de la profession d’infirmière, soit la personne qui est titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis ou à qui l’Ordre a reconnu une équivalence de diplôme ou de la formation.
Pour l’application du présent règlement:
1°  l’unité de soins ne comprend pas celle qui est répartie sur plus d’un site;
2°  le mot «infirmière» désigne l’infirmière ou l’infirmier.
D. 551-2010, a. 1.